Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725498
- Date
- 24 juillet 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-01-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Recours gracieux - Pouvoir de retirer sur recours gracieux une décision qui, à la lumière d'un élément nouveau d'information, apparaît entachée d'erreur de fait. | 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Retard mis par le salarié à informer son employeur d'une condamnation prononcée à son encontre.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant HLM Les Pinsons III, Apt. ... 27600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision du 6 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel de la S.A. Allibert, par retrait de sa précédente décision du 6 février 1984 autorisant ledit licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société Allibert, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de l'Eure a, par décision du 6 février 1984, autorisé le licenciement pour faute de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise et délégué suppléant du personnel de la S.A. Allibert ; que M. X... a formé, le 2 avril 1984, un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui, par suite, n'était pas devenue définitive le 6 avril 1984, date à laquelle l'inspecteur du travail susnommé l'a rapportée et a refusé l'autorisation de licencier M. X... ; Considérant que pour prendre sa décision du 6 février 1984, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les informations qu'il avait recueillies selon lesquelles M. X... n'avait pas rejoint son poste de travail le 23 septembre 1983 à l'issue de ses congés et d'un arrêt de maladie, en raison de ce qu'il avait été condamné par un tribunal marocain à une peine de prison dont la durée n'était pas connue ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. Allibert avait connaissance, lorsqu'elle a demandé l'autorisation de licencier M. X... le 9 décembre 1983, de ce que celui-ci avait été condamné à une peine limitée à un an de prison ; que cette information, déterminante pour la réponse que l'inspecteur du travail devait donner à la demande qui lui avait été faite, ne lui avait pas été transmise par l'employeur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, informé de cet élément nouveau postérieurement à sa décision du 6 février 1984, a rapporté cette décision entachée d'une erreur de fait, par sa nouvelle décision du 6 avril 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est écoulé une durée d'environ un mois entre le moment où M. X... a été condamné à une peine de prison et celui où il en a informé son employeur mais que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciemet ; qu'ainsi la décision de l'inspecteur du travail du 6 avril 1984 n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, pour annuler la décision du 6 avril 1984, s'est fondé sur la légalité de la décision du 6 février 1984 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. Allibert devant le tribunal administratif de Rouen ; Considérant que l'existence d'un recours hiérarchique ne faisait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail rapportât, dans le délai de recours pour excès de pouvoir une décision illégale ; Considérant que la S.A. Allibert soutient que le recours gracieux susvisé aurait été formé par la section syndicale CFDT qui n'aurait pas présenté d'intérêt à agir ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que ledit recours gracieux a été formé le 2 avril 1984 par M. X... ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Article ler : Le jugement du 12 octobre 1984 du tribunaladministratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présenté par la S.A. Allibert devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Allibert et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725498
Données disponibles
- Texte intégral