Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725592
- Date
- 9 octobre 1987
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source officielle01-03-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE [ART. 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979] -Décisions restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police - Refus de délivrance d'une carte de travail [article R.341-4 du code du travail] - Absence de motivation suffisante. | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de délivrance d'une carte de travail - Absence de motivation suffisante.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 1983 refusant à M. Richard X... la délivrance d'une carte de travail et la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE en date du 18 août 1983 confirmant ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées notamment les "décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", et que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux dates auxquelles ont été prises les décisions contestées : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le ministre chargé du travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession ... ." ; Considérant que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 1983 rejetant la demande de carte de travail présentée par M. X..., ressortissant camerounais, et la décision en date du 18 août 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé, se bornent à mentionner sans même désigner la profession que la situation de l'emploi dans la profession que souhaite exercer M. X... et dans la région considérée ne permet pas de donner une suite favorable à sa demande ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base du refus énoncé, le directeur départemental et le ministre n'ont pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions susentionnées ; Article ler : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel