Conseil d'État10/ 7 SSRIrrecevabilité
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 13 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725736
- Date
- 13 novembre 1987
administratif
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Procédure
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source officielle54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE -Irrecevabilité - Erreur sans influence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., agissant en tant que président de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - rectifie pour erreur matérielle la décision °n 49.293 du 1er juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours pour erreur matérielle dirigé contre une décision du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois jugements du 14 janvier 1980 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier avait refusé d'annuler l'article 26 de l'arrêté du 16 décembre 1970, l'arrêté du 16 novembre 1964 et l'arrêté du 26 novembre 1967, du Préfet de l'Hérault ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, sous le °n 49 293, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... au nom de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé sur ce qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 1984 à produire la copie des statuts de cette association et les copies des délibérations de son conseil d'administration qui l'auraient habilité à présenter ledit recours, M. X... n'avait pas déféré à cette invitation et que, faute pour lui d'avoir produit les pièces réclamées, il ne justifiait pas avoir qualité pour agir au nom de l'association ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'invitation adressée à M. X... le 5 janvier 1984 d'avoir à produire les pièces destinées à régulariser son dossier lui a été envoyée à une adresse erronnée et qu'il n'en a par suite jamais eu connaissance ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 1er juin 1984, en tant qu'elle a rejeté la requête °n 49 293, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à l'association requérante ; Considérant toutefois que les erreurs invoquées par l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers, sous le °n 49 293, à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 1982, à les supposer établies, ne constitueraient pas des erreurs matérielles, seules suceptibles de faire l'objet d'une rectification en application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, par suite, l'erreur matérielle contenue dans la décision d Conseil d'Etat du 1er juin 1984 n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le dispositif de cette décision ; que dès lors l'association requérante n'est pas recevable à en demander la rectification ; Article 1er : La requête de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand Travers et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 13 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725736
Données disponibles
- Texte intégral