Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725909
- Date
- 22 février 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Copies d'examens ou de concours.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle les directeurs des neuf écoles concernées par le concours commun des mines ont refusé à M. X... la communication de sa copie de mathématiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes publics de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à cette loi par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ; Considérant que la copie d'un candidat à un examen ou à un concours détenue par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions précitées, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; que par suite M. X..., qui avait demandé communication de sa copie de mathématiques, remise lors du concours commun des mines session 1985, avait droit à cette communication à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 27 juin 1985 refusant de communiquer à M. X... la copie demandée ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, d l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel