Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725918
- Date
- 3 février 1988
administratif
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source officielle54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - URGENCE -Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Erwin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule l'ordonnance du 6 octobre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de vérifier la régularité des travaux d'extension du cimetière communal entrepris par la commune de Galfingue et notamment de l'implantation du mur dudit cimetière ; 2- ordonne cette expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme X... et de Me Vincent, avocat de la Commune de Galfingue, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que l'action susceptible d'être engagée par les époux X... contre la commune de Galfingue concerne les conditions dans lesquelles a été construit le mur du cimetière ; que la situation de fait ne risque pas d'être modifiée de telle sorte que disparaissent des éléments de preuve nécessaires au cas où ce litige s'ouvrirait ; que la demande de désignation d'un expert ne présente donc aucune urgence ; que les époux X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête des EPOUX X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX SIBOLD,à la Commune de Galfingue et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel