Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725927
- Date
- 26 février 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle28-005 ELECTIONS - REVISIONS DE LA LISTE ELECTORALE -Commissions administratives - Contestation d'une décision refusant le renouvellement d'un mandat de délégué représentant l'administration. | 28-08-05 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Conclusions irrecevables - Injonctions à l'administration.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne) ne l'a pas désigné comme représentant de l'administration, pour l'année 1987, au sein de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune de Fresnes, 2° annule les travaux de ladite commission de révision des listes électorales, ordonne sa réintégration au sein de cette commission et ordonne qu'une publicité légale rectificative soit faite à la charge du département du Val-de-Marne, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que les conclusions présentées en première instance par M. X... à la suite de la décision prise par le sous-préfet commissaire-adjoint de la République de l'Hay-les-Roses de ne pas renouveler pour l'année 1987 son mandat de délégué de l'administration au sein de la commission administrative chargée, en vertu de l'article L.17 du code électoral de dresser les listes électorales de la commune de Fresnes tendaient à ce que soit prise une ordonnance le réintégrant au sein de cette commission et à ce que soit effectuée à la charge du département du Val-de-Marne une "publicité légale rectificative" ; qu'ainsi M. X... se bornait à demander aux premiers juges d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de formuler de telles injonctions ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des travaux de la commission administrative de révision des listes électorales de Fresnes n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que, présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel