Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 15 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726140
- Date
- 15 juin 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC -Erreurs concernant le diagnostic et la décision médicale de l'hospitalisation immédiate - Absence de faute lourde eu égard aux circonstances.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 mars 1985 par lequel le tribunal administratif le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit déclaré responsable du préjudice résultant pour elle de son admission au service d'urgence de l'hôpital Saint-Roche à Nice et du traitement qu'elle y a reçu les 26 et 27 décembre 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... née Barbara et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été hospitalisée le 26 décembre 1979 dans le services des urgences du centre hospitalier régional de Nice à la demande du médecin de garde du service médical d'urgence et de réanimation qui, à la suite d'un appel téléphonique anonyme, s'était rendue au domicile de la requérante et avait à tort diagnostiqué une tentative de suicide par absorption de substances thérapeutiques ; que cette erreur s'explique d'une part par l'état de grande faiblesse dans laquelle se trouvait l'intéressée au moment de l'arrivée du médecin et par la découverte dans l'appartement de celle-ci d'une ordonnance indiquant qu'elle était traitée pour des troubles dépressifs ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus décrites, les erreurs dont sont entachés, tant le diagnostic du médecin à l'hôpital que la décision médicale tendant à l'hospitalisation immédiate de l'intéressé ne constituent pas des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 15 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel