Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726364
- Date
- 8 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Pouvoirs - Authenticité douteuse de documents produits en copie - Motivation suffisante.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme KABENGELE Y..., demeurant ... à Chatillon-sur-Seine 21400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 11 juin 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 2 septembre 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod , avocat de Mme X... Y... née Z..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en relevant " que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de la requérante ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier les documents produits en copies et présentées comme émanant des autorités zaïroises sont d'une authenticité douteuse et n'emportent pas la conviction de la commission", la commission des recours des réfugiés a entendu mettre en doute la valeur probante des documents produits devant elle ; qu'ainsi elle a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments de la requérante, a répondu à l'ensemble des moyens qu'elle invoquait à l'appui de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KABENGELE Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours en date du 11 juin 1985 ; Article ler : La requête de Mme KABENGELE Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KABENGELE Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel