Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726418
- Date
- 24 juillet 1987
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source officielle48-02-01-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS -Positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs mais prises en compte pour la constitution du droit à pension - Boursiers de l'enseignement supérieur - Boursiers de licence et d'agrégation mentionnés à l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908 - Absence.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 2 de ce jugement a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision en date du 16 décembre 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a établi le décompte des annuités prises en compte pour la fixation de son taux de pension de retraite ; 2° rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 26 décembre 1908 ; Vu le décret du 12 octobre 1930 modifié par le décret du 8 octobre 1937 ; Vu le décret du 17 octobre 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, parmi les positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dont la durée est cependant prise en compte pour la constitution du droit à pension, le tableau annexé au décret du 17 octobre 1969, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fait figurer notamment, pour les fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, le "temps d'étude accompli comme élève : - près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation loi du 26 décembre 1908, article 37 ..." ; que les "boursiers de licence et d'agrégation" mentionnés à l'article 37 de la loi du 25 décembre 1908 étaient, à l'époque où M. X... a accompli le temps d'étude dont il se prévaut, les jeunes gens et les jeunes filles qui avaient obtenu une bourse de licence et d'agrégation dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 octobre 1930 modifié par l'article 1er du décret du 8 octobre 1937, c'est-à-dire à l'issue des concours communs ouverts chaque année respectivement aux candidats et aux candidates à l'école normale supérieure et aux bourses de licence et d'agrégation prés les facultés des sciences et des lettres ; Considérant qu'il est constant que, si M. X... a bénéficié entre 1941 et 1945, date de son succès au concours d'agrégation, d'une bourse d'enseignement supérieur, cette bourse lui a été accordée sans qu'il ait eu à passer le concours commun visé par la disposition précitée du décret du 12 octobre 1930 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 16 décembre 1981 refusant de prendre en compte pour lecalcul des droits à pension de M. X... la durée du temps d'étude effectué par celui-ci en qualité de boursier d'enseignement supérieur ; Article 1er : Le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel