Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 1 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726439
- Date
- 1 juillet 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Texte applicable - Article 7 bis du décret du 7 août 1950 - Inappicabilité à un fonctionnaire titulaire des services extérieurs de l'éducation nationale.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, 2° rejette la demande présentée par M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 50-1080 du 17 août 1950 et le décret n° 68-353 du 16 avril 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ... seront fixées par un règlement d'administration publique" ; Considérant que, pour demander à l'Etat de lui verser une allocation temporaire d'invalidité à raison de l'accident de service dont il a été victime alors qu'il était employé par la ville de Bourg-en-Bresse durant son congé annuel, M. X..., fonctionnaire titulaire des services extérieurs de l'éducation nationale, a invoqué les dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1080 du 17 août 1950, issues du décret n° 68-353 du 16 avril 1968, en vertu desquelles les accidents dont peuvent être victimes les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service d'une autre collectivité publique ou d'un établissement public "sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale" ; mais que ces dispositions, qui figurent dans un décret simple pris sur la base de la législation en matière de sécurité sociale, n'auraient pu en tout état de cause avoir pour objet ou pour effet de fixer des règles applicables en matière d'allocation temporaire d'invalidité, qui est un avantage statutaire prévu par l'ordonnance du 4 février 1959 précitée dont les conditions d'attribution ont été fixées par des règlements d'administration publique ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ne pouvait que refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité demandée par M. X... ; Considérant qu'il suitde là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 9 avril 1981 ; que la demande M. X... dirigée contre cette décision doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 1 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel