Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726461
- Date
- 24 juillet 1987
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source officielle55-01-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS -Conseil régional et section disciplinaire du conseil national - Compétence. | 55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Indications irrégulières sur la plaque professionnelle d'un praticien.
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Texte intégral
Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 24 septembre 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jean-François X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 juin 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé une suspension d'exercice de la médecine de quinze jours prenant effet à compter du 1er octobre 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-François X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.417 du code de la santé publique : "Le conseil régional peut être saisi par ... les conseils départementaux de l'ordre ... qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes" ; qu'en vertu de l'article L.395 du même code : "Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec avis motivé" ; que le conseil départemental du Gard a légalement pu décider, comme il l'a fait par une délibération en date du 15 juin 1982, de saisir le conseil régional Languedoc-Roussillon du cas de M. X... sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.417 du code de la santé publique, alors même que la situation du requérant lui avait auparavant été signalée par un confrère de M. X... ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire, qui n'a pas dénaturé le contenu des lettres qu'elle avait reçues, aurait méconnu les dispositions de l'article L.395 du code de la santé publique ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des procès verbaux dressés les 14 juin 1982 et 13 juin 1983 qu'une des plaques apposées à l'entrée du cabinet du docteur X... rue d'Assas à Nîmes portait l'indication "consultation ... de chirurgie maxillo-faciale" alors qu'il est constant que le requérant ne possédait pas le titre nécessaire pour porter une telle mention ; qu'il ressort également des pières du dossier soumis au juge du fond que la plaque irrégulière n'était pas séparable de celle où figurait le nom du requérant et faisait partie des indications destinées à la clientèle du praticien ; que la section disciplinaire, en opposant au requérant, qui soutenait que cette plaque ne lui appartenait pas, ses propres déclarations, n'a pas commis, que ces déclarations soient exactes ou erronées, une erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, que la section disciplinaire a légalement pu, au vu des faits reprochés, des explications des intéressés et des circonstances propres à chaque affaire, infliger au Docteur X... et à un de ses confrères poursuivis pour des faits similaires, des sanctions différentes sans commettre de ce fait de violation de la loi et sans devoir motiver comparativement les décisions disciplinaires en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel