Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726476
- Date
- 10 juillet 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle27-02 EAUX - OUVRAGES -Ouvrage d'évacuation des eaux du domaine public - Raccordement. | 49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SALUBRITE PUBLIQUE -Pouvoirs de police du maire - Interdiction de déversement d'eaux pluviales provenant de fonds privés dans le réseau communal d'évacuation - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PREMIERES 21110 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Premières du 30 avril 1982 en tant que cet arrêté interdit le rejet des eaux pluviales dans le réseau communal d'évacuation d'eau du domaine public ; 2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de la Commune de Premières, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 30 avril 1982 par lequel le maire de Premières Côte d'Or a interdit que les évacuations d'eaux usées, polluées ou épurées et les évacuations d'eaux pluviales soient raccordées au réseau municipal d'évacuation des eaux du domaine public n'avait pas, pour M. et Mme X..., un caractère confirmatif de la décision du 28 décembre 1981 leur refusant de déverser leurs eaux pluviales dans le collecteur municipal ; que leur demande était donc recevable ; Considérant qu'en interdisant le raccordement des évacuations d'eaux pluviales provenant des fonds privés au réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, le maire de Premières a excédé les pouvoirs de police qu'il tient, en matière de salubrité publique, de l'article L. 131-2 du code des communes ; que dès lors la COMMUNE DE PREMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il interdisait le déversement des eaux pluviales dans le réseau communal ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PREMIERES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PREMIERES, à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel