Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 18 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726581
- Date
- 18 décembre 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant c/o Me Y... ... à Cagnes-sur-Mer 06800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 novembre 1981 du ministre de l'agriculture refusant de lui communiquer son dossier administratif ; - annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X..., agent de l'office national des forêts, qui a fait l'objet d'un refus de titularisation à l'issue de son stage, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1981 refusant de lui communiquer son dossier administratif ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a eu connaissance de la lettre du 15 octobre 1982, produite en cours d'instance, par laquelle, le directeur général de l'office national des forêts l'a invité à prendre connaissance de son dossier administratif dans les locaux de l'office en lui indiquant avec quel agent il devait prendre contact à cet effet ; que, dans le mémoire qu'il a présenté le 10 novembre 1982 devant le tribunal administratif de Nice, le ministre de l'agriculture se référant à ladite lettre, conclut que la demande de M. X... est devenue sans objet ; qu'il doit de ce fait être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 décembre 1984, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande ; Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 18 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel