Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 18 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726736
- Date
- 18 mai 1988
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source officielle55-04-02-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES -Termes et propos tenus par le requérant dans une instance disciplinaire pour assurer sa défense - Absence de manquement aux obligations de confraternité.
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Texte intégral
Vu, sous le °n 71 239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision °n 233 en date du 25 avril 1985 par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et des Comptables Agréés lui a infligé la peine de la réprimande, °2 ordonne le renvoi de l'affaire devant la Chambre nationale de discipline ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret °n 70-147 du 19 février 1970 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Hubert X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et des Comptables agrées, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que pour infliger une sanction disciplinaire à M. X..., la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'est notamment fondée sur les mémoires et les propos, jugés blessants et diffamatoires, envers M. Y..., président du conseil régional de l'ordre, présentés ou tenus par l'intéressé devant le rapporteur et la juridiction disciplinaire chargée d'instruire et juger la plainte que M. Y... avait formée contre lui ; qu'en estimant que ces termes et propos constituaient un manquement de la part de M. X... à ses obligations de confraternité envers M. Y..., alors qu'ils tendaient à assurer la défense de M. X... dans l'instance disciplinaire dont il était lui-même l'objet, la chambre nationale de displine a inexactement qualifié les faits retenus à son encontre ; qu'il ne ressort pas de sa décision que ce motif ait un caractère surabondant par rapport à l'autre motif qu'elle a également retenu ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline lui a infligé une sanction ; Article 1er : La décision en date du 25 avril 1985 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est annulée. Article 2 : M. X... est renvoyé devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Article 3 : La présente décision sera notifié à M. X..., à M.Pierquin, au Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables et des Comptables Agréés et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel