Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726906
- Date
- 27 mars 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Qualité pour interjeter appel - Commune ne pouvant interjeter appel d'un jugement intéressant un syndicat de communes dont elle est membre.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le déféré du Commissaire de la République de la région Martinique tendant à l'annulation des délibérations du comité du Syndicat des communes de la côte Caraïbe nord-ouest en date des 8 juin et 7 juillet 1983 ainsi que du contrat d'affermage passé le 27 décembre 1983 entre le syndicat et la société martiniquaise des eaux ; 2° annule les délibérations du comité syndical des 8 juin, 7 juillet et 17 décembre 1983 ainsi que la décision en date du 27 décembre 1983 du syndicat de confier, par voie de contrat d'affermage, l'exploitation des services des eaux à la société martiniquaise des eaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de la commune de Saint-Pierre et de la SCP Wier, Barthélemy, avocat de la société martiniquaise des eaux SME , - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; Considérant que le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le déféré du commissaire de la République de la région Martinique tendant, en application de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée, à l'annulation de délibérations du comité du syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest ainsi que d'une convention d'affermage passée entre ce syndicat et la société martiniquaise des eaux ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, alors même qu'elle faisait partie de ce syndicat et a produit des observations, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel ne sont pas recevables ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRE, au syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest,à la société martiniquaise des eaux et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel