Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007726911
- Date
- 27 mars 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Convention portant affermage d'un service municipal d'exploitation de eaux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé par le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-ouest avec la société martiniquaise des eaux ; 2° annule les délibérations des 8 juin, 7 juillet, 17 décembre 1983 du comité du syndicat ainsi que la décision du 27 décembre 1983 de confier par voie de contrat d'affermage l'exploitation des services des eaux à la société martiniquaise des eaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Martiniquaise des Eaux, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la convention d'affermage du 27 décembre 1983 : Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, qui n'est pas partie à la convention du 27 décembre 1983 passée entre le syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest et la société martiniquaise des eaux, est sans qualité pour demander au juge du contrat l'annulation de cette convention ; Considérant, d'autre part, qu'en raison de son caractère contractuel, cette convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme non recevables ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du comité du syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest des 8 juin, 7 juillet et 17 décembre 1983 ainsi que contre la décision du syndicat de passer la convention d'affermage du 27 décembre 1983 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRE, au syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest,à la société martiniquaise des eaux et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007726911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel