Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727140
- Date
- 29 mai 1987
administratif
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source officielle67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Absence de lien de causalité entre le fonctionnement d'une canalisation de gaz et le déperissement d'arbres en bordure d'une voie publique.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société anonyme entreprise Etienne Pelle la somme de 63 293,98 F avec les intérêts à compter du 18 mai 1984 ; 2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonyme entreprise Etienne Pelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les observations de Me Coutard, avocat de Gaz de France G.D.F. et de Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Etienne Pelle, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction qu'une fuite de gaz susceptible de provoquer le dépérissement des albizias plantés rue de Paris à Charenton par l'entreprise Etienne Pelle ait eu lieu, à partir de la canalisation voisine appartenant à GAZ DE FRANCE, entre la plantation de ces arbres et leur remplacement ; que, d'ailleurs, l'entreprise a effectué ce remplacement dès mars 1984 sans qu'il ait été procédé préalablement à des travaux ayant pour objet de réparer une éventuelle défectuosité de la canalisation ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par la canalisation et le dépérissement des arbres ne peut être tenue pour établie ; que GAZ DE FRANCE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'entreprise Etienne Pelle une indemnité de 63 293,98 F avec intérêts au taux légal ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Etienne Pelle devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à l'entreprise Etienne Pelle et au ministre de l'industrie, des P. etT. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel