Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 13 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727385
- Date
- 13 novembre 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS. -Détachement - Fonctionnaire départemental détaché dans un corps communal - Avancement dans le corps de ce détachement - Illégalité en l'absence de dispositions le permettant dans le statut régissant ce corps. | 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Avancement - Fonctionnaire départemental détaché dans un corps communal - Avancement - Illégalité en l'absence, dans le statut régissant le corps de détachement, de dispositions le permettant. | 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE -Conditions - Fonctionnaire départemental détaché dans un corps communal - Absence, dans le statut régissant le corps de détachement, de dispositions permettant l'avancement de grade des fonctionnaires détachés - Illégalité de l'avancement.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de Versailles, cedex 78011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande du Commissaire de la République des Yvelines l'arrêté du 23 janvier 1984 par lequel le maire de Versailles a promu à compter du 1er janvier 1984 au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels communaux M. X..., sergent-chef de sapeurs-pompiers du cadre départemental, détaché dans le cadre communal au centre de secours de Versailles ; °2 rejette la demande présentée par le Commissaire de la République des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., sergent chef titulaire de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental des Yvelines, a été détaché auprès du corps communal du centre de secours principal de Versailles ; qu'en l'absence dans le statut régissant ce corps de toute disposition permettant à un fonctionnaire détaché de concourir pour l'avancement avec les fonctionnaires titulaires du corps, c'est illégalement que le maire de Versailles a, par un arrêté du 23 janvier 1984, promu M. X... au grade d'adjudant ; que, par suite, la commune de VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; Article 1er : La requête susvisée de la commune de VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de VERSAILLES, à M. X..., au préfet, commissaire de la République du département des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 13 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel