Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727421
- Date
- 25 novembre 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Modalités de reclassement - Rappels de traitement et d'indemnités. | 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE -Absence de retrait de la décision attaquée par une décision nouvelle trop imprécise. | 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Régularisation de la situation pécuniaire d'un agent public reclassé. | 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -Intérêts moratoires au taux légal.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision implicite, rejetant la demande de Mme X... en date du 16 janvier 1984 tendant à obtenir la régularisation de sa situation pécuniaire à la suite de la mesure de reclassement dont elle fait l'objet par arrêté rectoral du 6 décembre 1983 et a renvoyé la requérante devant son administration pour le calcul de ses droits, y compris les intérêts de retard à compter du 16 janvier 1984, °2 rejette les conclusions de la demande présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code civil, notamment son article 1153 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 6 décembre 1983, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a procédé au reclassement de Mme X... en qualité d'infirmière titulaire de 4ème échelon à compter du 15 septembte 1976 ; que par lettre du 16 janvier 1984, ce fonctionnaire a demandé au ministre de l'éducation nationale de lui verser les rappels de traitement et d'indemnités découlant de ce reclassement assortis des intérêts légaux ; que par jugement du 25 février 1985 le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite de rejet opposé par le ministre à cette demande et a renvoyé la plaignante devant son administration pour le calcul des sommes dues, y compris les intérêts moratoires à compter du 16 janvier 1984 ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait retenu par erreur que le ministre avait acquiescé aux faits, alors qu'il précisait dans son mémoire du 12 octobre 1984 que la demande de Mme X... était en cours d'examen, est sans incidence sur l'appréciation des données de fait et de droit du litige ; que les termes dudit mémoire, indiquant "que Mme X... devrait prochainement recevoir satisfaction" ne peuvent, en raison de leur imprécision, être regardés comme exprimant une décision nouvelle se substituant à la décision implicite de rejet litigieuse et impliquant son retrait ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de statuer ; Considérant par ailleurs que compte tenu du retard apporté par l'administration à la régularisation de la situation pécuniaire de Mme X..., à la suite du reclassement décidé le 6 décembre 1983, le ministre de l'éduction nationale ne peut prétendre que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision implicite de rejet et, renvoyant Mme X... devant l'administration, a jugé, qu'en plus des sommes dues au principal, des intérêts moratoires au taux légal devaient être versés à la requérante à compter du 16 janvier 1984, date de sa demande à l'administration valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; Article ler : Le recours du ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 25 février 1985 est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel