Conseil d'État · 3 SS — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727564
- Date
- 4 mars 1988
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source officielle04-02-04-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AVEUGLES ET AUX GRANDS INFIRMES -Refus de bénéfice de la carte d'invalidité - Motivation - Motivation insuffisante. | 04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE -Contenu des décisions - Motivation - Motivation insuffisante.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant H.L.M. °N 34 à Eymoutiers (87120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 3 février 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne, lui refusant le bénéfice de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ; °2) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission centrale d'aide sociale est une juridiction lorsqu'elle statue comme juge d'appel des décisions des commissions départementales ; qu'il suit de là qu'elle doit observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que la décision, en date du 3 février 1982, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne, en date du 21 août 1981, refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L.169 du code de la famille et de l'aide sociale se borne à indiquer qu'il "résulte ... des constatations médicales figurant au dossier que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux ... n'atteint pas 80 %" sans préciser ni le caractère de l'infirmité qu'elle a prise en compte, ni sur quelles pièces du dossier médical elle a fondé sa décision ; qu'ainsi, la commission centrale n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision en date du 3 février 1982 de la commission centrale d'aide sociale est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel