Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 22 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727755
- Date
- 22 juin 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE | 66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1986, présentée par M. Joël X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 4 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Toulon de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement por motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était légale ; °2) déclare que cette décision est illégale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Y..., , - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture : Considérant que, d'une part, dans sa requête au Conseil d'Etat, M. X... se réfère au jugement du tribunal administratif du 4 novembre 1985 dont il joint une copie ainsi qu'à son mémoire en défense de première instance, dûment motivé, dont une copie est également jointe à sa requête ; que, d'autre part, cette requête constitue un recours en appréciation de validité, qui est dispensé du ministère d'avocat ; que, dès lors, les fins de non-recevoir, tirées par le ministre de l'agriculture de ce que la requête de M. X... n'est pas motivée et aurait dû être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... déclare, sans être contredit par la société "Le Marché Floral Méditerranéen", que les tâches de surveillance générale qu'il accomplissait ont été réparties entre plusieurs personnes dont une au moins ne faisait pas partie des effectifs de la société à la date de son licenciement ; que, par suite, la décision par laquelle le service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Var a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... n'était pas fondée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 4 novembre 1985, est annulé. Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision du service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Var en date du 18 septembre 1984, autorisant le licenciement de M. X..., est déclarée fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Marché Floral Méditerranéen, à M. X..., au greffier du Conseil des prud'hommes de Toulon et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727755
Données disponibles
- Texte intégral