Conseil d'État · 6 SS — 22 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727819
- Date
- 22 juin 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Obligation de sièger en formation disciplinaire - Absence - Consultation sur un refus de titularisation d'un agent en fin de stage. | 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Refus de titularisation d'un agent en fin de stage.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée devant ledit tribunal par Mme X... ; Vu ladite demande, présentée par Mme Malia-Susana X..., demeurant à Falaleu-Wallis (Wallis-et-Futuna), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 juillet 1985 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé de la titulariser à l'issue de son stage, ensemble annule ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 28 novembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat national des services du Trésor-Force Ouvrière : Considérant que le syndicat national des services du Trésor-Force Ouvrière a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d'une part, que le refus de titularisation d'un agent en fin de stage ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'a pas à être précédé de la communication au stagiaire de son dossier ; que si l'article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié précise que les commissions administratives paritaires doivent être consultées sur les refus de titularisation, aucune disposition n'exige qu'elles siègent en formation disciplinaire ; que, par suite, Mme X..., qui ne conteste pas que la commission administrative paritaire compétente s'est prononcée sur le refus de la titulariser, n'est pas fondée à invoquer le caractère prétendûment disciplinaire de cette mesure pour soutenir que la procédure aurait été irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour refuser la titularisation de Mme X..., agent de recouvrement stagiaire, tirés de son comportement lors de son stage à la paierie de Mata-Uta (Wallis-et-Futuna), ne sont pas matériellement inexacts ; que l'appréciation à laquelle le directeur de la comptabilité publique s'est livré n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur, en date du 24 juillet 1985, et de la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle, sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a confirmée ; Article ler : L'intervention du syndicat national des services extérieurs du Trésor-Force Ouvrière est admise. Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel