Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007727951
- Date
- 29 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Retrait illégal d'une décision légale refusant une autorisation de licenciement pour motif économique.
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 70 744 la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CAMUS LES GRES, située R.N. 23 Saint-Martin-du-Fouilloux à Saint-Georges-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n° 1133/84 en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 1984 du directeur du service départemental du travail et de la protection sociale agricole autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y..., - rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, Vu 2° sous le n° 70 745 la requête enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CAMUS LES GRES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement n° 669/85 en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant en appréciation de légalité sur saisine du conseil des prud'hommes d'Angers a déclaré illégale la décision du 3 mai 1984 susvisée, - déclare que cette décision n'est pas entachée d'illégalité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE CAMUS LES GRES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la demande d'autorisation de licenciement concernant Mme Y... a été déposée par la SOCIETE CAMUS LES GRES le 27 mars 1984 et qu'une première décision du directeur du service départemental du travail et de la protection sociale agricole refusant ce licenciement a été prise le 10 avril 1984 ; que la décision autorisant ce licenciement en date du 3 mai 1984 doit être regardée comme un retrait par l'administration de sa décision de refus ; Considérant que la décision du 10 avril 1984 n'était pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation économique de la société, qui venait de se créer et recourrait assez largement aux heures supplémentaires ; que par suite cette décision était légale et son retrait illégal ; que la SOCIETE CAMUS LES GRES n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que par les jugements attaqués n°s 1133/84 et 669/85 en date du 9 mai 1985 le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégale et annulé la décision du directeur départemental du travail en date du 3 mai 1984 accordant à la SOCIETE CAMUS LES GRES l'autorisation de licencier Mme Y... ; Article ler : Les requêtes n°s 70 744 et 70 745 de la SOCIETE CAMUS LES GRES sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMUS LES GRES, à Mme Y... et au ministre de l'agricultue.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007727951
Données disponibles
- Texte intégral