Conseil d'État · 2 /10 SSR — 23 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728203
- Date
- 23 décembre 1987
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source officielle36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT -Licenciement pour incapacité permanente à exercer les fonctions à l'expiration des droits à congé de maladie. | 61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Divers personnels - Agents non titulaires - Cessation de fonctions - Licenciement - Motifs - Incapacité permanente à exercer les fonctions à l'expiration des droits à congé de maladie.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, dont le siège est à TOURS 37000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS en date du 23 février 1981 prononçant le licenciement de Mme Monique X... de son emploi d'agent contractuel pour inaptitude physique ; 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; 3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 15 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 15 juillet 1980 "les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le médecin du travail que Mme X... dont l'état de santé interdisait le port de charges lourdes et la station debout prolongée, était inapte aux fonctions d'auxiliaire de service qu'elle occupait avant sa maladie ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, en prononçant par une décision en date du 23 février 1981 le licenciement de Mme X..., s'était fondé sur des faits inexacts ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du décret du 15 juillet 1980 ne soumet la décision de licenciement pour inaptitude physique à un préavis, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé sa décision du 23 février 1981 ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 avril 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal adminstratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOURS, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 23 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel