Conseil d'État · 2 /10 SSR — 23 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728295
- Date
- 23 décembre 1987
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source officielle51-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS -Caisse nationale d'épargne - Responsabilité - Fondement - Responsabilité pour faute - Existence d'une faute - Confiscation illégale d'un livret de caisse d'épargne. | 60-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE -Existence - Faute de service - Confiscation illégale d'un livret de caisse d'épargne. | 60-02-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE -Confiscation illégale d'un livret de caisse d'épargne.
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Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 500 F en réparation du préjudice subi du fait de la confiscation de son livret de la Caisse nationale d'Epargne ; °2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention du versement litigieux figure sur le livret de Mme X..., assortie du visa de l'agent chargé de cette inscription et du timbre à date du bureau de poste de Montpellier où il a été effectué ; que, dans ces conditions, il appartient au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS d'établir que ce versement n'a pas été effectif ou que son inscription résulte de manoeuvres frauduleuses de l'usager ; qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS se borne à produire les témoignages des agents auteurs de la faute de service allléguée et d'un usager qui n'a pas assisté de manière continue aux opérations d'ouverture et de remise du livret ; que la mauvaise foi alléguée de Mme X... n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 4 500 F en remboursement du solde inscrit sur son livret de caisse d'épargne à la date à laquelle il lui a été confisqué et une somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 23 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel