Conseil d'État · 5 /10 SSR — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728387
- Date
- 4 mars 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION -Comité technique paritaire central de la police nationale - Représentation des personnels administratifs - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Modalités d'établissement déterminées en fonction des besoins et l'organisation du service.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (SNIPAT), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ensemble l'arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d'un comité technique paritaire central de la police nationale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.), - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le décret n° 84-946 du 23 octobre 1984 et par un arrêté d'application pris le même jour, le gouvernement a institué auprès du directeur général de la police nationale un comité technique paritaire central pour connaître des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de ce service ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au gouvernement de doter la direction générale de la police nationale de deux comités techniques paritaires afin d'assurer une représentation distincte des personnels administratifs et des personnels des services actifs et de tenir compte ainsi des différences statutaires pouvant exister entre ces deux catégories de personnel ; Considérant que la dérogation apportée, par l'article 1er alinéa 2 du décret attaqué, aux règles fixées au 2ème alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, et tendant à réserver trois sièges sur 15, aux représentants des personnels administratifs de la police nationale, ne se traduit par aucune sous-représentation de cette catégorie de personnels ; qu'ainsi en adoptant une telle règle le Gouvernement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que comme il a été dit ci-dessus, les modalités d'établissement des comités techniques paritaires doivent être déterminées en fonction, non des statuts des personnels mais des besoins et de l'organisation du service ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur bénéficieraient d'une représentation au sein de comités techniques paritaires distincts, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret et de l'arrêté attaqués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de l'arrêté du 23 octobre 1984 susmentionnés ; Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (S.N.I.P.A.T.) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE, au ministre de l'intérieur, au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel