Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 18 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728487
- Date
- 18 mai 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAILLAS, Domaine de Cassanel à Nérac (47600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de Prud'hommes d'Agen et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail du Lot-et-Garonne autorisant le licenciement économique de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE PAILLAS, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne, en estimant, pour accorder à la société PAILLAS l'autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique, que cette société rencontrait des difficultés qui justifiaient cette mesure, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, même s'il existe entre cette société, la société civile immobilière des Trois Garonnes, l'entreprise individuelle J. Paillas et la société à responsabilité limitée J. et J. Paillas une communauté d'intérêts, il ne ressort pas du dossier que ces sociétés et entreprises, dont les activités sont d'ailleurs différentes, constituent un groupe ; qu'ainsi la société PAILLAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le Conseil de Prud'hommes d'Agen et relative à la décision du directeur du travail et de l'emploi du Lot-et-Garonne ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBordeaux en date du 11 mars 1982 est annulé. Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Bordeaux par le Conseil de Prud'hommes d'Agen et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail de Lot-et-Garonne a autorisé le licenciement de M. X... est déclarée non fondée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PAILLAS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728487
Données disponibles
- Texte intégral