Conseil d'État · 10 / 3 SSR — 27 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728651
- Date
- 27 avril 1987
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Question juridique
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source officielle37-04-02-009 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT -Inscription au tableau d'avancement - Inscription limitée par la commission à certaines fonctions - Nomination ultérieur à d'autres fonctions - Illégalité, la commission n'ayant pas levé la réserve ainsi formulée.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 juillet 1983 du Président de la République en tant qu'il a nommé Mme Monique Guemann, Procureur de la République pres le tribunal de grande instance de Nîmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958, modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, -les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Guemann, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27, 34 et 36 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que nul magistrat du second grade ne peut être nommé au premier grade s'il n'est pas inscrit au tableau d'avancement et que le tableau d'avancement, établi chaque année et valable jusqu'à la date de publication du tableau d'avancement établi pour l'année suivante, est dressé et arrêté par une commission ; qu'aux termes de l'article 20 du décret 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance précitée, "les magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement sont inscrits par ordre alphabétique. La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal limiter les effets de cette inscription à une ou plusieurs fonctions du premier grade. Cette décision n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'intéressé par voie hiérarchique" ; que dans le cas où la commission a fait usage de cette faculté, le magistrat intéressé ne peut être nommé à une fonction autre que celles qui sont énumérées dans sa décision, sans que la commission ait abrogé ladite décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance précitée a assorti l'inscription de Mme Guemann au tableau d'avancement pour le premier grade établi en novembre 1981 au titre de l'année 1982 d'une décision limitant les effets de cette inscription aux postes du premier groupe du premier grade et aux postes suivants du deuxième groupe du premier grade : premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier substitut ou vice-président à Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; qu'en exécution de ce tableau Mme Guemann a été nommée par décret du 6 juin 1982 premier substitut du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ; que la décision limitant les effets de non inscription au tableau n'ayant pas été rapportée il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 983 la nommant Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes est entachée d'excès de pouvoir ; Article 1er : Le décret du 7 juillet 1983 du Président de la République nommant Mme Guemann Procureur de la République à Nîmes est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme GUEMANN et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 3 SSR
- Date
- 27 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel