Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 8 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728701
- Date
- 8 avril 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Absence - Remembrement - Jugement attaqué ayant entièrement fait droit aux conclusions de la demande de première instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. André et Jean X..., demeurant au Grand-Malleray, commune de Primelles 18400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juillet 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle a exclu de la catégorie des terrains à bâtir les parcelles A.548, A 2, A 3, BD 97 et BD 98 sises sur le territoire de la commune de Primelles-Lunery ; 2° annule la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle concerne lesdites parcelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de MM. André et Jean X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif d'Orléans ayant annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Cher en tant qu'elle les concernait, les requérants, aux conclusions desquels il a été ainsi, sur ce point, entièrement fait droit, ne sont pas recevables à demander au juge d'appel de se prononcer sur les autres moyens qu'ils avaient également présentés contre la même décision ; Article ler : La requête de MM. André et Jean X... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. André et Jean X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel