Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728733
- Date
- 3 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Commission départementale - Composition [art. 5 du code rural].
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "Le Banny" Villedomer à Chateau Renault 37110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 août 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1978 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement d'Indre-et-Loire a statué sur le remembrement de ses terres situées sur la commune de Villedomer, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de ce que les réunions de la commission communale de remembrement n'auraient pas été présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire : Considérant que, la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision de la commission communale, des vices de procédure dont serait entachée la décision de cette dernière commission ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale ; Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale de remembrement n'aurait pas été présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre-et-Loire était présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 5 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel