Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007728937
- Date
- 9 octobre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Urgence absolue [article 26 de l'ordonnance du 2novembre 1945] - Motifs - Liens entretenus avec une organisation terroriste venant de commettre un attentat - Absence d'erreur d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sahak X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment les articles 23 à 25 et 26 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. X... selon la procédure d'urgence absolue instituée par l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est fondé sur les liens que l'intéressé entretenait avec l'organisation terroriste dite "ASALA" qui venait de commettre, quelques jours avant la décision attaquée, un attentat meurtrier à l'aéroport d'Orly, et en particulier sur les rapports qu'il entretenait avec deux des principaux responsables de cet attentat, en compagnie de l'un desquels il avait été vu l'avant-veille ; que l'inexactitude matérielle de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que la circonstance qu'il a pris quelques jours plus tard un arrêté assignant l'intéressé à résidence jusqu'à ce qu'il puisse déférer à l'arrêté d'expulsion est sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 1983 pris à son encontre par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007728937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel