Conseil d'État · 1 SS — 20 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729111
- Date
- 20 novembre 1987
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source officielle03-04-05-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - MOYENS - [1] Moyens à soulever d'office - Absence - Insuffisance de regroupement de parcelles ou morcellement de propriété. [2] Moyen inopérant. | 54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE -Question à soulever d'office - Absence.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision des 4, 12, 18, 25 juin et 9 juillet 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme statuant sur la réclamation n° 26 de Mme X... ; 2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a invoqué ni devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, ni devant le tribunal administratif, une insuffisance de regroupement de ses parcelles ou un morcellement de sa propriété ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif, qu'ils ne pouvaient soulever d'office, pour annuler la décision de la commission départementale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, que si Mme X... fait état de la mauvaise qualité du sol d'une partie de la parcelle ZA 33 qui lui a été attribuée, et de difficultés d'exploitation de cette fraction de parcelle, il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de l'ensemble de sa propriété, dont le remembrement est d'ailleurs largement équilibré tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, aient été aggravées par les opérations de remembrement ; Considérant, d'autre part, que Mme X... fait grief à la commission départementale de n'avoir pas répondu au chef de sa réclamation contestant l'extension à une partie du territoire de la commune de Dore-l'Eglise des opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune d'Arlanc-Novacelles ; que la commission départementale n'étant pas compétente pour connaître de litiges relatifs aux décisions fixant le périmètre de remembrement, ni, par suite, pour prononcer la modification de telles décisions, le moyen ainsi soulevé est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision des 4, 12, 18, 25 juin et 9 juillet 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a statué sur le remembrement de la propriété de Mme X... ; Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunaladministratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel