Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729238
- Date
- 4 novembre 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Contrat d'affermage des services de distribution de l'eau et d'assainissement - Nécessité d'une information préalable de chacun des membres du conseil municipal sur le projet de contrat - Information suffisante - Notion. | 16-05-03 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES -Délibération autorisant le maire à signer une convention portant affermage de services publics communaux - Nécessité d'une information préalable de chacun des membres du conseil municipal sur le projet de contrat - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une délibération du 8 juin 1984 du conseil municipal de Draguignan relative à l'affermage de ses services d'eau et d'assainissement et aussi à l'annulation dudit contrat d'affermage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la S.A.R.L. Technique d'Exploitation et de Comptage, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les membres du conseil municipal de Draguignan n'ont pas eu communication, avant ou pendant la réunion du 8 juin 1984 où a été examinée la "convention pour l'exploitation par affermage des services publics d'eau et d'assainissement entre la ville et la société technique d'exploitation et de comptage", du texte de cette convention ; que si les adjoints et conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce, le maire ait refusé de communiquer le projet de convention à certains membres du conseil municipal, ni que l'information fournie en séance ait été de nature à les tromper sur la portée du contrat soumis à la délibération ; Considérant que si, en vertu de la loi du 2 mars 1982, le Commissaire de la République exerce un contrôle de légalité sur les conventions passées par les communes, il n'apparaît pas que le contrat en cause ait nécessairement pour effet d'augmenter le prix de l'eau et des redevances d'assainissement dans des conditions non conformes à la réglementation en vigueur, ni que ces stipulations soient contraires au code des marchés publics ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du département du Var, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 juin 1984 par laquelle le conseil municipal de Draguignan a autorisé la signature de la convention précitée et à l'annulation de cette convention ; Article 1er : La requête du préfet, commissaire de la République du département du Var est rejetée. Article 2 : La présente écision sera notifiée au préfet, commissaire de la République du département du Var, au maire de la commune de Draguignan, à la société technique d'exploitation et de comptage et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel