Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 11 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729249
- Date
- 11 mars 1988
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Solution
source officielle01-08-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR -Exercice du pouvoir de tutelle - Décisions des conseils d'administration des caisses et autres organismes visés à l'article L.171 - Demande d'annulation par le directeur régional de la sécurité sociale - Absence de réponse du ministre dans le délai d'un mois - Décisions devenues exécutoires (1). | 62-01-03-01-02,RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION -Limites - Décisions des conseils d'administration des caisses et autres organismes visés à l'article L.171 - Demande d'annulation par le directeur régional de la sécurité sociale - Absence de réponse du ministre dans le délai d'un mois - Décisions devenues exécutoires (1).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 13 mars 1981 annulant une décision du 6 janvier 1981 par laquelle la commission de recours gracieux de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe avait accordé à M. Camille X... une prime de déménagement, °2) rejette la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.171 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la décision attaquée : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître le cas échéant son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. A l'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le directeur régional peut, soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent" ; que ces dernières dispositions doivent être entendues en ce sens que toute décision des conseils d'administration des organismes visés à l'article L.171, ayant fait l'objet d'une demande d'annulation de la part du directeur régional de la sécurité sociale et pour laquelle une décision ministérielle n'a pas été notifiée à l'organisme concerné dans le délai d'un mois à compter de la saisine du ministre, doit être regardée comme devenue exécutoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire a saisi, le 13 février 1981, le ministre de la santé et de la sécurité sociale aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours gracieux de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe en date du 6 janvier 1981 accordant la prime de déménagement à M. Camille X... ; que la décision du 13 mars 1981 par laquelle le ministre a annulé la décision de la commission du 6 janvier 1981 est parvenue au directeur régional le 20 mars 1981 et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe postérieurement à cette date ; que le délai d'un mois fixé par les dispositions susénoncées de l'article L.171 du code de la sécurité sociale avait expiré le 14 mars ; que ce délai était ainsi écoulé lorsque la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a reçu notification de la décision du ministre ; qu'il suit de là que la décision de la commission de recours gracieux de la caisse était devenue exécutoire et que le ministre étant dessaisi, ne pouvait plus en prononcer l'annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 mars 1981 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729249
Données disponibles
- Texte intégral