Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 23 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729373
- Date
- 23 mars 1988
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Question juridique
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source officielle03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Constitution du territoire cynégetique de l'association - Exercice du droit d'opposition - Conditions - Arrêté fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association - Arrêté dépourvue de portée à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté agréant l'association - Irrecevabilité de l'opposition du titulaire du droit de chasse à l'inclusion de ses terres.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1981 du préfet du Tarn et Garonne rejetant son opposition à l'inclusion dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Feneyrols de terres sur lesquelles il détient des droits de chasse ; - accueille son opposition à l'incorporation des terrains dans l'ACCA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 6 octobre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par son jugement en date du 3 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 6 février 1981 agréant l'association de chasse de Feneyrols ; qu'eu égard au caractère nécessairement rétroactif que comporte cette annulation, aucune association communale de chasse n'avait été agréée à Feneyrols ; que, dès lors l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 1er mars 1968 arrêtant la liste des terrains devant être soumis à l'action de la future association communale de chasse agréée était, à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, dépourvu de portée ; qu'il en va de même pour la décision qui refuse à M. X... de faire droit à sa demande tendant au retrait de certains terrains, sur lesquels il avait acquis des droits de chasse, du territoire soumis par l'arrêté précité du 1er mars 1968 à l'action de l'association ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision et n'est, en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729373
Données disponibles
- Texte intégral