Conseil d'État · 1 SS — 1 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729594
- Date
- 1 juillet 1988
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source officielle67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE -Usager de la voie publique - Excès de vitesse - Absence. | 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Signalisation insuffisante.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE, représenté par le Président du Conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement °n 83-167 du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à la société des Transports Chargelègue et Fils une indemnité de 614 909 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 26 juin 1982 au car lui appartenant sur le CD 918 à Reuilly dans l'Indre ; °2) rejette la demande présentée par la société des Transports Chargelègue et Fils devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE L'INDRE et de Me Goutet, avocat de la société des Transports Chargelègue et Fils, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête du DEPARTEMENT DE L'INDRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 26 juin 1982, à 21 h 30, à un car appartenant à la société des transports Chargelègue et Fils, s'est produit à l'entrée d'un pont ancien sur la rivière l'Arnon dont la chaussée n'a que 4,05 mètres de large ; que le chemin départemental °n 918, sur lequel circulait le car, a une largeur d'environ 7 mètres et emprunte ce pont après un virage dont la courbure est très accentuée ; que cette configuration des lieux crée un danger d'une particulière gravité imposant une signalisation adaptée pour que les usagers de la voie publique en soient utilement avertis ; que si, à 170 mètres du pont, étaient implantés deux panneaux signalant un virage à droite et un rétrécissement de la chaussée et si deux autres panneaux, placés respectivement à 120 mètres et à 18 mètres du pont, limitaient la vitesse autorisée à 60 km/h, puis à 40 km/h, cette signalisation était, en l'espèce, insuffisante pour prévenir les usagers de la gravité des difficultés qu'ils allaient rencontrer ; qu'au surplus, la présence d'un panneau indiquant "route prioritaire", placé entre les deux panneaux de limitation de vitesse susmentionnés, était de nature à les induire en erreur ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le conducteur du car, qui a respecté les limitations de vitesse imposés par la signalisation, ait commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement le département de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'INDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juin 1982 et l'a condamné à indemniser la société des Transports Chargelègue et Fils du préjudice subi par celle-ci ; Sur le recours incident de la société des Transports Chargelègue et Fils : Considérant, d'une part, que la société des transports Chargelègue et Fils ne disposait d'aucun droit à agir aux lieu et place de son salarié, M. X..., conducteur du car accidenté, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de l'accident litigieux ; Considérant, d'autre part, que la société Chargelègue n'a pas justifié la réalité du préjudice qui serait résulté pour elle de la perte des "bons résultats" de son contrat d'assurance ; que, si elle demande en outre réparation de préjudices tenant à des frais financiers résultant de la poursuite du crédit relatif au véhicule accidenté et à des frais supplémentaires exposés pour l'achat d'un nouvel autocar d'une valeur supérieure et à un taux de financement plus élevé, de tels préjudices ne sont pas la conséquence directe de l'accident survenu le 26 juin 1982 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a rejeté à tort ses demandes tendant à être indemnisée des chefs de préjudice susmentionnés ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'INDRE et le recours incident de la société des transports Chargelègue et Fils sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'INDRE, à la société des transports Chargelègue et Fils, à la caisseprimaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 1 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel