Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729773
- Date
- 27 mai 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 sur l'enseignement supérieur [article 13 relatif à la composition des conseils d'université] - Statuts de l'université de Rennes I. | 30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE -Composition - Article 13 de la loi du 12 novembre 1968 - Représentation des enseignants exerçant la fonction de professeur ou de maître de conférence - Illégalité des statuts d'une université assimilant les chercheurs aux professeurs ou maîtres de conférence pour la constitution des conseils de ladite université.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de l'UNIVERSITE DE RENNES I, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 82-874 en date du 10 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes, accueillant la demande de M. Gérard X..., a annulé les résultats des élections au collège des enseignants et chercheurs du conseil de l'UNIVERSITE DE RENNES I proclamés le 15 février 1982 ; 2° rejette la demande présentée par M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifié par la loi n° 81-995 du 9 novembre 1981 ; Vu le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié par le décret n° 81-1059 du 30 novembre 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 81 955 du 9 novembre 1981, relatif au conseil d'université, "la représentation des enseignants exerçant la fonction de professeur ou maître de conférence doit... être au moins égale à 60 % de celle des enseignants" ; que si l'article 2 du décret n° 81-1059 du 30 novembre 1981 dispose que les statuts des universités peuvent pour l'élection des membres des conseils d'université répartir les électeurs dans les collèges électoraux selon diverses formules dont une formule 3, adoptée par l'université de Rennes 1, qui permet de faire entrer dans le même collège les personnels enseignants exerçant des fonctions de professeur ou de maître de conférence, définis par l'article 1er-1 dudit décret, et les chercheurs, définis par l'article 1er-2-a, ces dispositions qui ne s'appliquent qu'à la composition des collèges électoraux n'ont pas eu pour objet et n'ont pu légalement avoir pour effet d'assimiler les chercheurs dont s'agit aux enseignants exerçant des fonctions de professeur ou de maître de conférence auxquels l'article 13 précité de la loi du 12 novembre 1968 modifiée réserve 60 % des sièges des conseils d'université attribués aux enseignants ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 des statuts de l'université de Rennes 1 aux termes duquel le conseil de l'université comprend 40 membres enseignants et chercheurs dont "24 professeurs, maîtres de conférence ou chercheurs assimilés" sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Rennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé les résultats proclamés le 15 février 1982, de l'élection des représentants des enseignants et chercheurs au conseil de l'université selon la répartiion ainsi illégalement définie ; Article 1er : La requête susvisée du Président de l'université de Rennes 1 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l'université de Rennes 1, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel