Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729811
- Date
- 10 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Champ d'application - Rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée - Situation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L321-7 du code du travail.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 18 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi par le conseil de Prud'hommes d'Abbeville de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X..., accordée par l'autorité compétente le 26 janvier 1984, a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ; à ce qu'il reconnaisse la légalité de cette décision, 2° annule le jugement, en date du 8 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 26 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de la Somme a autorisé le licenciement de Mme X... ; à ce qu'il rejette la requête de Mme X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment son article L.420-22 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-3-9 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; que cette disposition, qui énonce de façon limitative les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, fait obstacle à l'application à ce type de contrat de l'article L.321-7 du même code relatif au licenciement économique, lequel ne peut concerner que le contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en autorisant le 3 février 1984 Mme Y... à licencier pour motif économique Mme X... alors que celle-ci était liée à son employeur par un contrat à durée déterminée de un an à compter du 1er novembre 1983 ; que par suite, Mme Nicole Y... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement du 18 décembre 1984 le tribunal administratif a reconnu fondée l'exception d'illégalité et, par le jugement du 8 janvier 1985, a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., à Mme X..., au greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel