Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729867
- Date
- 22 mai 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU -Contenu - P.O.S. - Classement en zone naturelle d'un lotissement - Absence d'erreur manifeste.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - M. François B..., demeurant Port Layron à Bayonne 64100 , - l'Association Syndicale du domaine d'Ilbarritz dont le siège social est à Bayonne Port-Layron agissant à la diligence de M. B... ; - M. le docteur X..., demeurant à Bidart, avenue de Bidart Ilbarritz ; - Mme Georgette D..., demeurant ... ; - Me Gérard Y..., huissier de justice, demeurant ... ; - M. Louis A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1980 du préfet des Pyrénées Atlantiques portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de M. François B... et autres, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que la procédure d'étude d'impact prévue par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, ne concerne que la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages et n'est pas applicable aux plans d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz régulièrement constitué par l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1977, n'ait pas été consulté ; que l'avis de ce groupe de travail est d'ailleurs visé dans l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1980 approuvant ce plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen invoqué sur ce point par M. B... et autres doit être rejeté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles peu ou non équipées, comprennent... les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement" ; que le règlement du plan d'occupation des sols attaqué prévoit, dans son article NA 2, la possibilité de réaliser des constructions dans les lotissements existants situés en zone NA si elles ne compromettent pas l'aménageent ultérieur de la zone et si le niveau des équipements le permet ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de visite des lieux par le tribunal administratif, que le lotissement du domaine d'Ilbarritz, autorisé en 1925, ne comportait, au moment de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz, des constructions que sur une partie de sa superficie et qu'il était insuffisamment équipé ; que, dès lors, et compte tenu des dispositions susrappelées applicables aux zones NA, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en classant dans une telle zone la partie de ce lotissement située sur le territoire de la commune de Biarritz ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1980 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz ; Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au Président de l'Association Syndicale du Domaine d'Ilbarritz, au docteur X..., à Mme C..., à M. Z..., à M. A..., à la commune de Biarritz et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel