Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 3 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729885
- Date
- 3 juillet 1987
administratif
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Solution
source officielle39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES -Travaux supplémentaires - Marché fixant un prix global et forfaitaire pour la réalisation de l'ouvrage - Difficultés exceptionnelles et imprévisibles dans l'exécution des travaux - Droit à indemnité.
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Texte intégral
Vu la requête somaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS", dont le siège social est rue Chevalliere à La Ferté-Macé 61600 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat à vocation multiple SIVOM de Pré-en-Pail Mayenne soit condamné à lui verser une indemnité de 38 484,51 F en réparation du préjudice causé par l'exécution de travaux non prévus par le marché passé avec le SIVOM de Pré-en-Pail, dont elle était adjudicataire, en vue de la construction d'une salle polyvalente, 2° condamne le SIVOM à lui verser la somme de 38 484,51 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS" et de Me Blanc, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de Pré-en-Pail, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché du 13 août 1982, la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS" s'est engagée envers le syndicat intercommunal à vocation multiple de Pré-en-Pail Mayenne à construire, pour un prix global et forfaitaire de 201 400 F, une salle polyvalente sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Nids ; que ladite société soutient à l'appui de sa demande d'indemnité avoir été dans l'obligation d'effectuer, pour un montant de 38 484,51 F, des travaux de terrassement jusqu'à une profondeur de 0,70 mètre, supérieure à celle de 0,30 mètre prévue dans un document intitulé "avant-métré des différents lots suivant le cahier des clauses techniques particulières" et qui lui avait été remis par le syndicat avant soumission ; Considérant que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait explicitement que les "fouilles seront toujours descendues jusqu'au bon sol afin d'assurer une parfaite assise des fondations" et que "le terrain servant d'assiette au bâtiment sera ... décapé sur une épaisseur minimum de 0,30 mètre ... ; qu'en outre ledit cahier prescrivait qu'en vue de la soumission "l'entrepreneur se rendra compte sur place de la disposition des lieux, des conditions d'exécution et incorporera dans son forfait tous les travaux accessoires, indispensables au complet achèvement des travaux" ; qu'eu égard à la nature de l'ouvrage projeté, le délai d'un mois imparti aux candidats pour formuler leurs offres, permettait à la société requérante d'effectuer les vérifications nécessaires ; que dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a rencontré dans l'exécution des travaux des difficultés imprévisibles et exceptionnelles de nature à ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le contrat prévoyait la réalisation des travaux de terrassement "jusqu'au bon sol" ; que dès lors la mise en demeure de poursuivre les travaux de terrassement conformément aux exigences du terrain adressée par le syndicat à la SOCIETE "ROBERT X... ET FILS" ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme l'ordre d'exécuter des travaux supplémentaires par rapport aux prévisions du contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Pré-en-Pail ; Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ROBERT X... ET FILS", au Syndicat intercommunal à vocation multiple de Pré-en-Pail et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 3 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel