Conseil d'État · 2 SS — 3 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007729909
- Date
- 3 juillet 1987
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source officielle01-05-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION -Obligation de communiquer les motifs - Absence - Attitude de l'administration ne donnant pas naissance à une décision. | 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Refus de l'administration de négocier avec un syndicat après le dépôt d'un préavis de grève - Conséquences. | 36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE -Préavis - Refus de l'administration de négocier avec un syndicat après le dépôt d'un préavis de grève - Absence de décision - Conséquences.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre des PTT refusant de négocier avec les représentants de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT pendant la période du préavis de grève déposé le 24 octobre 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la Confédération des syndicats libres des PTT a déposé le 17 octobre 1984 un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 25 octobre 1984 ; que la circonstance qu'aucune négociation n'ait été proposée par l'administration des PTT pendant la période du préavis de grève ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet de recours par la voie contentieuse ; qu'en l'absence d'une telle décision, l'administration n'était pas tenue, en application de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1979 de communiquer à la fédération requérante les motifs de son attitude ; Article ler : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES PTT et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 3 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007729909
Données disponibles
- Texte intégral