Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730112
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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source officielle28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Dorlisheim, 2°) annule ces opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que M. Alfred X..., qui a été élu conseiller municipal lors du deuxième tour de scrutin qui a eu lieu à Dorlisheim le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal, dont les opérations électorales étaient contestées par le requérant, et qui avait de ce fait qualité de partie à l'instance, pouvait être régulièrement entendu à l'audience publique du tribunal administratif appelé à se prononcer sur la validité desdites opérations sans avoir à justifier d'un mandat du maire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas disposé d'un tel mandat est inopérant ; Considérant, d'autre part, que les autres critiques formulées par M. Y... et relatives à la régularité de la procédure suivie par les premiers juges ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Au fond : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L.65 du code électoral, il a été procédé à l'ouverture simultanée des enveloppes contenant les bulletins de vote, il n'est pas établi par les témoignages produits que la manière dont ce dépouillement a été effectué ait eu pour effet de favoriser des fraudes ; Considérant, en second lieu, que M. Y... fait grief à la liste "Pour le renouveau" d'avoir établi, pour le deuxième tour de scrutin, des bulletins portant la mention "Liste communale pour le renouveau conduite par Bernard Z...", alors que la personne ainsi mentionnée avait été élue dès le premier tour ; qu'une telle mention n'était pas de nature à rendre nuls lesdits bulletins ; Considérant, en troisième lieu, que le grief relatif au nombre des assesseurs désignés par l'une des listes en présence n'a été présenté devant les premiers juges que postérieurement au délai fixé par l'article R.119 du code électoral ; qu'il ne peut, par suite, être utilement repris en appel ; Considérant, enfin, que les autres griefs invoqués par M. Y... n'ont pas été soulevés devant le tribunal administratif ; qu'ils ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel