Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730273
- Date
- 27 mai 1988
administratif
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Solution
source officielle54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Mémoire n'apportant aucun fait ou moyen nouveau
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 1er juin et 15 juillet 1983 du maire de Prechac lui refusant un permis de construire, °2- annule lesdites décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il est constant que le dernier mémoire du maire de Prechac devant le tribunal administratif de Pau n'a été communiqué à Mme X... que le 5 mai 1986, soit la veille de l'audience publique, il ressort des pièces du dossier que ledit mémoire ne contenait aucun fait ou moyen nouveau de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; que, si la requérante fait valoir par ailleurs que le maire de Prechac aurait "induit le conseil en erreur volontaire" cette affirmation est dénuée de toute précision permettant d'en apprécier la portée quant à la légalité de la décision litigieuse du maire refusant le permis de construire sollicité par la requérante ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juin 1986 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé au nom de l'Etat le 1er juin et le 15 juillet 1983 par le maire de Prechac ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Prechac et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel