Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730547
- Date
- 3 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL -Chutes de pierres - Signalisation appropriée et surveillance régulière.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 10 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Christelle, M. Pascal X... et M. Yvan X..., demeurant au lieudit "Les Freydures" à Moretel-de-Mailles à Goncelin 38570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 5 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu le 30 novembre 1981 à M. X... et condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. X... ; 2° condamne l'Etat à verser 11936 francs pour la distinction du véhicule, 4 368,31 F pour les frais funéraires, ainsi qu'au titre du préjudice économique 650 000 F à Mme X..., 80 000 F à Pascal X..., 100 000 F à Yvan X..., 150 000 F à chacun des trois enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Le Prado, avocat des CONSORTS X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. X... a été victime le 3O novembre 1981 alors qu'il circulait en automobile sur la route nationale n° 212 dans la gorge de l'Arly a été provoqué par la chute d'un bloc de roche qui s'est détaché de la paroi bordant la route ; Considérant, d'une part, que si la section de route en cause était, pendant certaines périodes de l'année, exposée à des chutes de pierres à raison de la nature des fonds dominants, cette circonstance ne conférait pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ; Considérant, d'autre part, que l'absence à la date de l'accident d'ouvrages destinés à parer aux risques de chutes de pierres ne révélait, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement ni un vice de conception, compte tenu notamment du coût et des difficultés techniques que leur édification aurait comportés ; Considérant, enfin, qu'une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et qu'une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée du fait de l'accident survenu à M. X... ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à leur requête ; Article ler : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à M. Pascal X..., à M. Yvan X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel