Conseil d'État2 / 6 SSRAnnulation
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730551
- Date
- 11 mai 1987
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Avance des frais d'expertise ordonnée mise à la charge de l'Etat - Annulation, en l'absence de circonstances particulières.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 6 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a ordonné à la demande de M. X... une expertise aux fins de vérifications des sommes dues par M. X... au titre des abonnements téléphoniques dont il est titulaire et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Fort de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, la demande d'expertise de M. X... présente le caractère d'urgence ; mais qu'en l'absence de circonstances particulières c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a mis à la charge de l'Etat l'avance des frais d'expertise ordonnée à la demande de l'Etat ; que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T. est par suite fondé à demander, sur ce point l'annulation de l'ordonnance en date du 6 mai 1986 du président du tribunal administratif de Fort de France qui a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et à ce que les conclusions de la demande de M. X... relatives à ces frais soient rejetées ; Article ler : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort de France en date du 6 mai 1986 est annulée en tant qu'elle met à la charge de l'Etat les frais de l'expertise qu'elle ordonne. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... au président du tribunal administratif de Fort-de-France sont rejetées en ce qu'elles tendent à faire supporter par l'Etat les frais de l'expertise sollicitée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie des P. et .T. et du tourisme, chargé des P. et T. est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès d ministre de l'industrie, des P. et T. et dutourisme, chargé des P. et T.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730551
Données disponibles
- Texte intégral