Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 15 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730578
- Date
- 15 mai 1987
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS SICTOM , dont le siège est à la sous-préfecture de Chinon Indre et Loire , représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement n° 855751 en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation d'une délibération en date du 5 janvier 1983 du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS approuvant la grille de répartition des redevances pour la période du premier semestre 1984 ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères du Chinonais SICTOM du Chinonais , - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. Y... ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS est sans intérêt et, partant, sans qualité pour poursuivre l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Y... tendant à la décharge des redevances mises à sa charge par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS ; que, par suite, quel que soit le motif retenu par le tribunal administratif, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS est irrecevable et doit être rejetée ; Article ler : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS SICTOM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICATINTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS SICTOM , à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 15 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel