Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730666
- Date
- 10 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS -Rapprochement - Allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation - Méconnaissance de l'article 19 du code rural.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département du Loir-et-Cher du 23 novembre 1983 relative aux opérations de remembrement de Authon en tant qu'elle concerne sa propriété, 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural notamment son article 10 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a tenu compte de la parcelle B.310, appartenant à M. X... mais située en dehors du périmètre de remembrement, pour apprécier si les dispositions précitées de l'article 19 du code rural avaient été respectées par la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation est sensiblement supérieure à celle qui séparait dudit centre l'ensemble des apports, alors qu'un tel allongement n'est pas justifié par les nécessités du regroupement parcellaire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale du remembrement et de réorganisation foncière du Loir-et-Cher en date du 23 novembre 1983 relative au remembrement de la propriété de M. X..., située sur le territoire de la commune d'Authon ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel