Conseil d'État · SECTION — 10 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730671
- Date
- 10 juillet 1987
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Etrangers - Refus de délivrance d'une carte de commerçant étranger - Motif tiré de l'absence d'expérience professionnelle - Demande concernant un fonds de commerce d'alimentation générale. | 14-02-01-055 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - COMMERCANTS ETRANGERS -Rejet d'une demande de carte de commerçant - Motif tiré de l'absence d'expérience professionnelle - Demande concernant un fonds de commerce d'alimentation générale - Erreur de droit. | 335-06-02-03 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER -Motifs de refus - Absence d'expérience professionnelle - Demande concernant un fonds de commerce d'alimentation générale - Erreur de droit.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... 92800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 1985 lui refusant la délivrance d'une carte de commerçant étranger, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ; Vu le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers : "... il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité" ; Considérant que la délivrance à un étranger de la carte de commerçant ne peut être légalement subordonnée à la justification d'une expérience professionnelle suffisante que si, en raison notamment de la nature de l'activité ou de l'importance de l'exploitation, l'exercice de la profession en cause requiert effectivement la possession d'une qualification particulière ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X..., ressortissant marocain, la carte de commerçant que ce dernier avait sollicitée en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale, le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne possédait "aucune expérience professionnelle pour exploiter ce commerce" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à la faible importance du fonds de commerce que M. X... se proposait d'exploiter, le motif retenu par le commissaire de la République des Hauts-de-Seine est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ; Article 1er : Le jugement en date du 21 janver 1986 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet, commissaire dela République du département des Hauts-de-Seine en date du 26 mars 1985 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730671
Données disponibles
- Texte intégral