Conseil d'État10 SSRejet
Conseil d'État · 10 SS — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730733
- Date
- 24 juillet 1987
administratif
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Solution
source officielle54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Jugement exécuté.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant à Saint-Pierre-d'Irube 64990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue de l'exécution du jugement n° 7113 du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 mai 1983 du commissaire de la République des Landes déclarant d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Saint-Martin-de-Seignanx Landes , de parcelles appartenant au requérant, et déclarant cessibles lesdites parcelles, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant que si M. X... demande que soit prononcée une astreinte à l'encontre de l'Etat, au motif qu'avant même le jugement, en date du 23 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République des Landes, déclarant d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Saint-Martin-de-Seignanx de parcelles dont il était propriétaire, cette commune a procédé à un début de construction sur lesdites parcelles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le jugement dont s'agit n'ait pas été exécuté ; que, dès lors, la demande de M. X... ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730733
Données disponibles
- Texte intégral