Conseil d'État · 6 / 10 SSR — 2 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007730751
- Date
- 2 octobre 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE -Existence - Travaux publics - Troubles de voisinage - Centrale nucléaire - Préjudice causé par la vue de la centrale, son éclairage et la fumée - Préjudice non indemnisable en l'espèce - Préjudice causé par le bruit - Préjudice indemnisable en l'espèce. | 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Centrale nucléaire - Troubles occasionnés aux propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité de la centrale - Caractère anormal et spécial du préjudice - Absence - Préjudice dû à la vue de la centrale, à son éclairage et aux fumées - Existence - Préjudice dû au bruit.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE EDF , service national, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré EDF responsable du préjudice résultant pour Mme Y... de la présence de la centrale de Saint-Laurent des Eaux en face de leur propriété et a ordonné avant dire-droit une expertise sur la diminution de la valeur vénale de la maison du fait de la présence de la centrale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Coutard, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Choucroy, avocat de Mmes André Y... et Marie X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la centrale nucléaire de Saint-Laurent des Eaux, située sur la rive gauche de la Loire, ait fait subir à Mme Y..., dont la maison se trouve sur la rive droite, un préjudice anormal et spécial du fait des désagréments provoqués par la vue de cette usine, par son éclairage permanent et par les panaches de vapeur formés au-dessus des tours de refroidissement ; qu'il en résulte en revanche que les préjudices imputables aux bruits engendrés par la centrale présentent un tel caractère et que la responsabilité d'Electricité de France est engagée de ce dernier chef ; Article 1er : Electricité de France est déclaré responsable du préjudice résultant pour Mmes Y... des bruits engendrés par la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire avec laprésente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 10 SSR
- Date
- 2 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007730751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel